« Obligation de moyen d'alerte dans un ERP » : différence entre les versions

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#Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.
#Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.


[[File:Note d'information du 19.09.23 relative aux moyens d'alerte des secours dans les ERP.pdf|page=1]]
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Version du 5 septembre 2024 à 15:58

Les dispositions légales à ce sujet se trouvent dans un article "MS 70" (source), article faisant parti d'un arrêté du 25 juin 1980 bien plus vaste sur les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

L'article MS70

Alerte, définition, règles générales : L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.

  1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.
  2. Cette alerte est assurée :
    • soit par un dispositif appelé “ liaison prioritaire ”
    • soit par tout autre moyen de communication.
  3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :
    • Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;
    • Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;
    • Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.
  4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :
    • être à poste fixe et efficacement signalé ;
    • être alimenté conformément à l'article EL12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
    • aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;
    • permettre l'identification automatique de l'établissement.
  5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.

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